
Deux grandes catégories d’E.P. : les maisons d’arrêt et les établissements pour peines. Cette seconde catégorie peut être divisée en quatre types : centres de détentions, maisons centrales, centres pour peines aménagés, centres de semi-liberté).
Les centres pénitentiaires sont deux quartiers à régime juridique différent : quartier maison d’arrêt avec quartier maison centrale, ou quartier centre de détention.
106 au total. Elles accueillent les personnes prévenues (en attente de jugement) et condamnées à une peine inférieure à un an, ou dans l’attente d’une affectation dans un établissement pour peine.
6 au total (Arles, Clairvaux, Ensisheim, Poissy, Saint-Maur, Saint-Martin-de-Ré), auxquelles s’ajoutent 5 quartiers
maison centrale (Château Thierry, Lannemezan, Lille-Loos-Sequedin, Moulins-Yzeure, Remire-Montjoly). Ils reçoivent
des personnes condamnées à de longues peines (supérieures à 5 ans), et considérées comme les plus dangereuses.
Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé.
23 au total (exemples : Argentan, Bédenac, Muret, Riom, Joux la Ville, Salon de Provence…) avec 34 quartiers de centre
de détention (Toulon-la-Farlède, Bézier, Aiton, Caen, Saint-Quentin-Falavier, Varennes-le-Grand, Longuenesse…). Ils
accueillent les personnes condamnées à plus d’un an, et considérées comme présentant les perspectives de réinsertion
les plus favorables.
Le traitement de ces personnes détenues est organisé autour de la resocialisation sociale et la préparation à la sortie.
(4 au total avec Fresnes, Marseille, Meaux-Choconin-Neufmontiers, Metz) et les 11 Centres de Semi-Liberté (Besançon,
Briey, Corbeil, Gagny, Grenoble, Lyon, Maxeville, Melun, Montargis, Montpellier, Souffelweyershiem).
Ce sont des établissements essentiellement orientés vers l’extérieur, qui accueillent des personnes détenues qui
bénéficient du régime de Placement Extérieur ou de Semi-Liberté.
(7 au total avec Meyzieu, Valenciennes, Meaux, Toulouse, Mantes-la-Jolie, Nantes et Marseille) accueillent des mineurs délinquants âgés de 13 à 18 ans.
Plusieurs types d’établissements à distinguer :
La capacité théorique d’un établissement pénitentiaire est calculée en fonction de la surface de plancher disponible.
La circulaire du 17 Mars 1988 fixe la surface minimum par cellule et un barème pour le calcul de la capacité théorique. Dans leur calcul, ils ne tiennent pas compte de la surface des quartiers d’isolement et disciplinaire.
Un régime de détention est constitué d’un ensemble de règles qui s’appliquent à une catégorie de personnes détenues, en fonction de leur statut juridique (prévenu ou condamné), ou en fonction de leur statut administratif (en Maison Centrale ou en Centre de Détention).
Les régimes de détention sont différents, selon la catégorie d’établissement pénitentiaire (Centre de Détention, Maison Centrale, Maison d’Arrêt et Centre pour Peines Aménagées/Centre de Semi-Liberté).
Dans les établissements pour peines (CD et MC), les permissions de sortir peuvent être demandées dans des délais
différents (renvoi sur la rubrique droits des personnes détenues). Les contrôles et les fouilles en maison centrale
sont plus stricts et plus fréquents. Il est plus facile de faire intervenir des personnes de l’extérieur (activités
culturelles, sportives, formation) dans les centres de détention qu’en maisons centrales.
Le travail y est également plus facilement réalisable.
Dans les CD, principalement orientés vers la resocialisation des personnes détenues, des régimes différenciés ont été
mise en place afin de s’adapter aux profils diversifiés des condamnés. Ces régimes peuvent offrir plus ou moins d’autonomie
dans les déplacements à l’intérieur de l’établissement, ou dans l’accès aux activités.
L’objectif de ce dispositif est de garantir le principe d’individualisation de la peine, et le respect des impératifs de sécurité.
Les relations entre les personnes détenues et les surveillants pénitentiaires doivent être respectueuses et permanentes.
En centre de Semi-liberté, le régime de détention est déterminé par les juges de l’application des peines. Toutes les activités (travail et formation) sont orientées vers l’extérieur, et destinées à préparer la réinsertion et le projet de sortie des personnes bénéficiant déjà d’un aménagement de leur peine.
En Maison d’Arrêt, le régime de la détention provisoire est un régime particulier :
Le régime des personnes prévenus est le régime pennsylvanien (encellulement de jour et de nuit), qui s’oppose à celui des personnes détenues, dit auburnien (travaux/activités collectives de jour et encellulement la nuit). L’article 716 du Code de Procédure Pénal prévoit l’encellulement individuel, sauf si les personnes détenues font une demande contraire, si leur état de santé justifie qu’elles ne soient pas laissées seules, ou que l’organisation pour le poste de travail ou les activités qu’ils occupent, nécessite un encellulement collectif.
L’article D.53-1 du CPP prévoit en outre le transfert de la personne détenue dans la maison d’arrêt la plus proche en vue de répondre à sa requête de cellule individuel, après l’accord du magistrat saisi de l’information.
La loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 a laissé un délai de 5 ans à l’administration pénitentiaire pour placer toutes les personnes incarcérées en cellule individuelle. C’est le chef d’établissement pénitentiaire qui détermine les personnes doublées.
Le règlement intérieur est un document écrit qui consacre les règles qui organisent la vie d’un établissement pénitentiaire. Il permet aux personnes détenues de s’adapter à la vie interne et aux personnels pénitentiaires de mettre en place de façon optimale des mouvements intérieurs (déplacements). Il est élaboré par le chef d’établissement, en lien avec tous les services et le SPIP. Il contient : l’emploi du temps, les activités, les services socio-éducatifs, la procédure disciplinaire, les voies de recours. C’est un document public qui doit être remis dès l’arrivée des personnes, ainsi qu’à leur famille.
Sous l’influence des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE), l’accent a été mis sur la mise en conformité de la procédure d’accueil des arrivants dans les établissements pénitentiaires.
Dès son incarcération, la personne est placée au quartier arrivant. Ce placement permet de protéger les personnes du
choc de l’incarcération, et parfois d’elles-mêmes.
Généralement il s’agit d’un quartier avec plus d’une dizaine de cellules, individuelles ou doublées. Les personnes sont
en observation pendant une période de 7 à 14 jours.
Cette période d’observation donne le temps aux personnes de s’adapter à leur nouvelle vie carcérale. Les détenus rencontrent
le personnel de direction et l’encadrement, le personnel pénitentiaire, le SPIP, l’UCSA, les responsables du travail et de
la formation.
Les offres d’inscription dans les différentes activités et prestations interviennent le plus rapidement possible : santé, travail, travail pénal, activités socioculturelles, formation et enseignement.
La Commission Pluridisciplinaire Unique ou CPU (article D.90 du Code de Procédure Pénale) présidée par le chef d’établissement et réunissant tous les représentants des différents dispositifs, procède à un bilan individuel de chaque détenu à l’issue de la phase d’accueil (dangerosité, vulnérabilité, risques suicidaires…). Cette prise en charge pluridisciplinaire permet d’évaluer le profil et d’identifier les besoins des personnes sur le plan sanitaire, psychologique, social et matériel.
La CPU définit également un parcours d’exécution des peines de la personne détenue (article D.88 du Code de Procédure Pénale),
qui décrit l’ensemble des actions envisagées au cours de la détention, afin de favoriser la réinsertion et de préparer la
sortie de la personne incarcérée.
Enfin, à l’issue de la CPU, les affectations des arrivants dans les différents bâtiments de l’établissement
pénitentiaire sont effectuées selon leur profil.
Tous ces éléments doivent être consignés par écrit (livret de suivi individuel).
Le Quartier Disciplinaire (QD) d’un établissement pénitentiaire regroupe plusieurs cellules disciplinaires. Le placement en cellule disciplinaire est une sanction infligée à une personne détenue dans un établissement pénitentiaire (encadrée par la loi et visée aux articles R57-7-43 à R57-7-48 du CPP). En fonction de la nature et de la gravité de la faute disciplinaire, de la personnalité de l’auteur, la sanction de cellule disciplinaire peut atteindre 30 jours maximum. (Renvoi à la rubrique « procédure disciplinaire »).
Elle conserve son droit de correspondance écrite et a également droit à un appel téléphonique tous les 7 jours. Elle peut également rencontrer son avocat, et son Conseiller d’Insertion et de Probation. Enfin, elle conserve le droit d’être visitée, une fois par semaine.
Le régime de détention à l’isolement est visé à l’article R57-7-62 du CPP. Le placement à l’isolement peut être soit une
mesure de précaution, soit une mesure de sécurité. Il peut se faire à la demande de la personne incarcérée, ou sur décision
de l’administration pénitentiaire.
Il ne constitue donc pas une mesure disciplinaire.
La personne est seule en cellule. Elle doit pouvoir bénéficier d’un moins une heure de promenade à l’air libre. Elle reçoit la visite d’un médecin au moins deux fois par semaine. La liste des personnes placées à l’isolement est communiquée tous les jours au service de l’UCSA. Elle conserve son droit d’être visitée, de correspondance écrite, de téléphoner. En revanche, elle ne peut pas participer aux promenades et aux activités collectives proposées par l’établissement pénitentiaire. Des activités propres au QI peuvent être proposées par l’administration pénitentiaire.
(article D.74 du CPP)
Le dossier d’orientation permet de déterminer le type d’établissement et le lieu dans lequel la personne condamnée va
être affectée. Il est ouvert par la direction de la maison d’arrêt lorsque la condamnation est devenue définitive.
Pour une personne ayant une peine d’emprisonnement (ou reliquat) inférieure à un an, sa situation ne requiert pas de
dossier d’orientation.
Le dossier d’orientation du condamné comporte plusieurs pièces : fiche pénale, extrait de jugement, réquisitoire définitif,
enquête sociale et de personnalité, notice individuelle.
Les avis du surveillant orienteur, du Chef d’établissement, du SPIP, du JAP et du Procureur de la République
apparaissent également.
Une fois complet, le dossier est adressé au département sécurité et détention de la Direction Interrégionale (DI) des
services pénitentiaires. Les dossiers des Détenus Particulièrement Surveillés, des personnes condamnées pour actes de
terrorisme sont directement étudiés par la Direction de l’Administration Pénitentiaire. C’est le ministère de la justice
qui est compétent pour l’orientation de ces personnes particulièrement surveillées, ainsi que celles condamnées à des
peines supérieures à 10 ans (ou dont le reliquat est supérieur à 5 ans).
Pour obtenir des renseignements complémentaires, le ministère de la justice peut également faire transférer la personne
condamnée sur le Centre National d’Evaluation (renvoi sur la partie des établissements pénitentiaires).
Généralement, c’est le directeur régional qui statue sur l’affectation des condamnés :
Le directeur Interrégional délègue son pouvoir aux directeurs des centres pénitentiaires, d’affecter prévenus et condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans, des quartiers CD aux quartiers MA.
Enfin, toute personne détenue peut demander son changement d’affectation. Le chef d’établissement est tenu d’instruire
toute demande. Il peut en être l’initiateur, notamment pour des raisons de sécurité.
Le dossier de transfert comporte une appréciation sur le comportement du détenu, l’avis du médecin, l’avis du SPIP, du
Procureur de la République et du Juge de l’application des Peines.
Il est envoyé au département sécurité et détention de la DI. C’est le directeur interrégional ou le ministère de la justice
qui décide de ce changement d’affectation.
Les caractéristiques du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires sont la permanence, la compétence et la publicité.
Pourquoi a-t-il fallu un organe extérieur de contrôle ?
Parce qu’avant 2000, seul le ministre de la Justice et la Direction de l’Administration Pénitentiaire disposaient de l’inspection générale des services judiciaires, et de l’inspection des services pénitentiaires afin d’exercer d’éventuels contrôles dans les prisons. L’administration pénitentiaire assurait son propre contrôle. Le milieu carcéral était relativement opaque et imperméable. Il était donc nécessaire donc de mettre en place une autorité indépendante pour assurer les contrôles des établissements privatifs de liberté.
Le rapport Canivet (2000), et les commissions d’enquête de l’assemblée nationale et du Sénat en Juin 2000, ont permis d’observer que les contrôles internes n’étaient pas efficace, et que les moyens de contrôles externes n’étaient pas suffisants « en vue de satisfaire aux exigences d’accessibilité, de lisibilité et de visibilité, posées par la constitution et de certains engagements internationaux » (Site Ban Public : http://prison.eu.org/spip.php?article1170).
Institué en 2007, il a le statut d’autorité administrative indépendante. Nommé pour une durée de 6 ans, il ne peut ni être révoqué, ni renouvelé au cours de son mandat. Il ne peut pas être poursuivi dans l’exercice de ses fonctions. Il peut être saisi par n’importe quel citoyen, associations ou gouvernement par lettre simple sous pli fermé ou à l’occasion des visites dans les établissements. Il choisit les établissements qu’il souhaite visiter (pénitentiaires, centres hospitaliers, commissariats…). Les autorités ne peuvent s’opposer à sa venue sauf motif grave et impérieux. Il dispose de contrôleurs qui peuvent effectuer à plusieurs des visites. Enfin, il formule au ministre concerné des recommandations, qu’il peut choisir de rendre publiques (journal officiel de la république).
(Voir le documentaire : « A l’ombre de la République »)
C’est une autorité administrative indépendante qui veille au respect de la déontologie pour les personnes exerçant sur le territoire de la République des missions de sécurité. La réclamation doit être transmise par l’intermédiaire d’un député/sénateur. Elle rend des avis, éventuellement assorti de recommandations visant à remédier aux manquements à la déontologie. En l’absence d’effets, elle peut publier un rapport spécial publié au journal officiel de la république et saisir les autorités disciplinaires.
Article 1 de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants :
« Par le moyen de visite, le CTP examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant,
leur protection contre la torture ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ses visites font l’objet de rapports confidentiels envoyés aux gouvernements. En cas d’absence d’effet, il peut faire une
déclaration publique.
Il s’agit d’un organe juridictionnel supra national. Sa mission est de veiller au respect de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est compétente lorsqu’un état qui a ratifié la convention, ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus.
Lorsqu’elle reçoit une requête, elle dispose de pouvoirs d’instructions en vue d’établir les faits : demande de production d’éléments écrits, auditions, demandes d’expertises, visites des lieux en vue de recueillir des renseignements. Ses arrêts consistent essentiellement à déclarer l’existence d’une violation de la convention.
(article D.180 du Code de Procédure Pénale)
Il existe une commission de surveillance auprès de chaque établissement pénitentiaire composée de magistrats, d’élus,
de fonctionnaires, de personnalités et des membres d’associations.
Elle est chargée de la surveillance de l’établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, les soins, le régime alimentaire, le travail, la discipline, l’enseignement et la réinsertion sociale des personnes détenues.
Elle reçoit les requêtes des détenus et se réunit au moins une fois par an.
Elle dispose de plusieurs prérogatives (visites d’établissement, auditions de témoins).
(article D229 du Code de procédure Pénale)
Les établissements pénitentiaires doivent faire l’objet des inspections périodiques des magistrats.
Ces contrôles sont encore souvent appliqués de façon variable, selon les catégories de magistrat concernées.
Voir le lien suivant : http://www.senat.fr/rap/l99-449/l99-44937.html
Elle est chargée de veiller aux conditions de prise en charge sanitaire des personnes détenues. Elle veille à l’observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus, et de l’hygiène dans les établissements pénitentiaires. Les personnes peuvent la saisir directement de leur requête.
(article 719 du Code de procédure Pénale)
Ils sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement de l’administration pénitentiaire situé dans leur département.
Le défenseur du droit sera nommé par le Président de la République. Son champ de compétences sera étendu à celles du médiateur de la République, la CNDS, et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Tout citoyen pourra le saisir directement et gratuitement.
Il pourra effectuer des visites et procéder à des vérifications sur place. Des sanctions pénales sont prévues pour ceux qui
entraveraient son action. Il pourra enjoindre les administrations ou les organismes en cause de prendre les mesures
nécessaires, publier un rapport spécial si aucune suite est donnée. Il aura la possibilité de saisir le Conseil d’Etat
afin de l’interroger sur l’interprétation des textes applicables.
C’est sous l’influence de la cour européenne des droits de l’homme que le législateur fait entrer les droits fondamentaux dans la vie en détention (référence à l’article 3 de la CEDH : principe de dignité).
Des conditions de vie dignes
Les modalités d’exécution de la peine privative de liberté ne doivent pas soumettre les personnes détenues à une
souffrance, qui excède celle, inhérente à la détention.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle également les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Une personne qui arrive en détention passe tout d'abord par le greffe (renvoi au greffe judiciaire pénitentiaire dans la
partie sur les acteurs de l’application des peines).
Son identité est alors enregistrée, une photo d'elle est réalisée et ses empreintes prises pour la biométrie. Un numéro
d'écrou lui est attribué ainsi qu'une carte d'identité intérieure.
Ensuite la personne passe au vestiaire pour y déposer ses papiers d'identité et tout autre objet qu'elle possède.
La personne sera ensuite soumise à une fouille corporelle. L'argent et les bijoux possédés sont enregistrés et déposés dans
un coffre à la comptabilité.
Il est possible de conserver : alliance, montre et chaîne ou objet religieux.
A l'arrivée en détention, la personne bénéficie d'une douche et d'un nécessaire de toilette de dépannage (articles D.357 à
359 du Code Procédure Pénale : C.P.P). Il doit être vu en consultation par un médecin dans les plus brefs délais, afin de
signaler toute maladie et la prise d’un traitement médicamenteux. Un dépistage de la tuberculose sera effectué dans les plus
brefs délais. De plus, un dépistage VIH/Sida, hépatites B et C et un bilan de santé lié à la consommation d'alcool, de drogue
et de tabac seront proposés.
Dés son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, la personne est placée au quartier arrivant, dans une cellule où elle sera seule ou accompagnée par d'autres détenus. Les jours suivants permettront la rencontre de la personne nouvellement incarcérée avec les différents représentants des services de l'établissement. Ainsi celle-ci bénéficiera d'un entretien avec un représentant de la détention, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un représentant du service scolaire, un représentant du travail, et un représentant du médical (renvoi au SPIP dans la partie sur les acteurs de l’application des peines).
Les différentes informations collectées par les personnels seront mises en commun lors d'une commission pluridisciplinaire unique (CPU) qui déterminera l'affectation de la personne en bâtiment.
Principe de l’encellulement individuel : Le législateur l’a écarté pour les personnes condamnées dans la loi pénitentiaire, adoptant un moratoire affirmé dans l’article 100. L’encellulement individuel est cependant affirmé pour les personnes prévenues, mises en examen et soumis à la détention provisoire.
Les femmes sont obligatoirement détenues dans un établissement ou un quartier d'établissement distinct de celui des hommes. Les femmes ne peuvent être fouillées que par des femmes surveillantes. Seul le personnel masculin autorisé par le chef d'établissement accède à la détention des femmes. Or dans les quartiers hommes, beaucoup de surveillants pénitentiaires sont des femmes.
Il est à préciser que la personne détenue enceinte bénéficie d'un suivi médical adapté. L'accouchement se déroule dans un
service hospitalier.
Une femme incarcérée peut garder son enfant auprès d'elle jusqu'à ce qu'il ait 18 mois, si elle est titulaire de l'autorité
parentale. Les établissements pénitentiaires sont équipés de nurseries. Pour garder son enfant au-delà de 18 mois, la
personne détenue devra en faire la demande au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prendra une décision
après avoir sollicité l'avis d'une commission consultative.
Le mineur est détenu dans un quartier d'hébergement spécifique au moins de 18 ans (quartier mineur ou établissement
pénitentiaire pour mineurs dit EPM).
A l'arrivée, le mineur détenu est reçu par un responsable du quartier mineur qui informera les parents du déroulement
de la détention.
Au quotidien, le mineur est encadré par une équipe de surveillants pénitentiaires et par les éducateurs de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Ces derniers sont en charge du maintien des liens familiaux.
L'emploi du temps du mineur détenu comprend des heures de cours (la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans), de formation,
d'activités sportives et socio-culturelles.
Les mineurs détenus disposent d'une télévision en cellule mais il n'est possible de la regarder que jusqu'à l'heure fixée
par le règlement intérieur de l'établissement.
Il est interdit aux mineurs détenus de fumer dans leur cellule.
En cas de procédure disciplinaire, les représentants légaux sont informés.
Article 22 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 stipule « que l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue, le respect de sa dignité et de ses droits ».
Les fondamentaux :
Le droit d'écrire
(article 8 CEDH : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance).
Dès son arrivée en prison, un « kit courrier » est remis à la personne détenue (papier, enveloppe, timbre et crayon). Le
courrier est relevé chaque jour par le surveillant.
En principe le courrier est contrôlé par l'administration à l'exception des courriers destinés aux autorités judiciaires,
avocats, aumôniers, contrôleur général des lieux de privation de liberté, médiateur de la République. L’ingérence dans la
vie privée reste cependant encadrée par la loi : elle doit poursuivre des objectifs de maintien de l’ordre, et rester
proportionnée au but légitime et nécessaire.
Si la personne est prévenue, le juge en charge de l'instruction peut décider que le courrier lui soit transmis pour
contrôle.
Il est possible d'envoyer à la personne incarcérée des timbres, des photos (hors photos d'identité), ainsi que tout document
relatif à la vie de famille.
De plus, il est possible d'envoyer à la personne détenue un colis de noël, dans les conditions déterminées par le chef
d'établissement.
Le droit de téléphoner et la généralisation de l’usage du téléphone
(article 39 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009)
Toutes les personnes détenues, prévenues et condamnées ont en principe le droit de téléphoner aux membres de leur famille, sous réserve pour les prévenus, d’obtenir l’autorisation du juge saisi du dossier. La fréquence, l’accès, ainsi que la durée des communications sont fixés par le règlement intérieur de l’établissement. L’usage se répand dans les établissements pour peine afin de permettre aux personnes incarcérées de téléphoner au moins une fois par semaine.
Toutes les conversations téléphoniques peuvent être écoutées et enregistrées, à l’exception de celles passées avec les avocats.
L’usage du téléphone peut être retiré pour des raisons de sécurité, de maintien de l’ordre. La décision de suspension ou de retrait est susceptible de recours.
Le droit de visite par la famille et les proches
(article 35 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009, « le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce par les visites que ceux-ci leur rendent »).
Toute personne détenue, prévenue ou condamnée, est en droit de recevoir des visites. Aucune visite ne peut avoir lieu sans autorisation préalable, ce qui implique de demander un permis de visite.
Pour les parloirs, est prévu un minimum de 3 visites par semaine pour les prévenus, et d'1 visite par semaine pour les condamnés (articles R.57-8-8 à R.57-8-10 du CPP). Pour faire une demande de permis de visite pour visiter un prévenu, le juge d'instruction en charge du dossier sera le plus souvent compétent. Si la personne est condamnée, la compétence est alors celle du chef d'établissement qui ne pourra refuser que pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Pour tous les visiteurs des pièces justificatives sont demandées (2 photos d'identité de moins de 3 mois, photocopie
recto-verso de la carte d'identité, photocopie du livret de famille ou tout autre justificatif permettant d'établir le
lien de parenté avec la personne incarcérée, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur comportant le nom et adresse
du demandeur).
Si les liens ne sont pas familiaux, la visite est accordée si elle est utile à la réinsertion sociale ou professionnelle.
Des associations sont présentes pour accompagner les enfants voir leur(s) parent(s) en détention si la famille ne
peut le faire : http://www.relaisenfantsparents.be/
Les parloirs
(article R.57-8-13 du CPP : les parloirs familiaux sont spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir des visites des membres de leur famille pendant une durée de 6 heures au cours de la partie diurne de la journée).
Le respect des conversations tenues dans le cadre des parloirs fait référence à la notion de vie privée et de correspondance (article 8 de la CEDH). La loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 généralise les unités de vie familiale, spécialement conçues afin de recevoir la famille ou des proches majeurs accompagnés d’enfants, sans surveillance directe et continue, pendant 6 à 72 heures.
Le droit de contacter un avocat
(articles 24 et 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009)
Dans les établissements pénitentiaires, les avocats interviennent essentiellement sur 4 domaines: La commission de discipline (renvoi sur la partie procédure disciplinaire), en débat contradictoire devant le Juge de l’application des peines (aménagements de peine), pour les mesures dites « quasi disciplinaires » (retrait de permis de visite, interdiction de correspondance…) et comme consultant et conseil.
Le courrier destiné à l'avocat est un courrier confidentiel : il est donc possible de lui écrire sous enveloppe
fermée.
Il est possible de recevoir de l'avocat, après accord du juge, copie des pièces de la procédure d'instruction ou
d'aménagement de peine.
La personne incarcérée peut recevoir la visite d'un avocat aux heures et jours fixés par le règlement intérieur de
l'établissement. Les entretiens sont confidentiels.
Les droits procéduraux
Pour faire appel : déclaration à faire auprès du greffe judiciaire dans les dix jours après le jugement
Pour faire un pourvoi en cassation : déclaration à faire auprès du greffe judiciaire dans les cinq jours après
l'arrêt de la cour d'appel
Il est possible d'écrire aux magistrats sous enveloppe fermée.
La personne condamnée peut demander une audience au juge de l'application des peines pour discuter de son projet de sortie
ou de sa vie en détention.
Il est possible de consulter une copie de la fiche pénale au greffe (aux frais de la personne détenue).
Le droit de rencontrer le directeur ou un responsable
La personne détenue peut écrire à tous les services de l'établissement sous enveloppe fermée.
Il est également possible pour elle de demander à voir le premier surveillant, le chef du bâtiment ou le directeur, par demande écrite en précisant l'objet de la demande, ou en le signalant au surveillant.
L'encellulement
(articles D.93 du CPP)
L'affectation en cellule est décidée par le chef de l'établissement. Elle peut être liée au travail, à la formation
professionnelle, à la scolarité, à l'état de santé, à la situation pénale…
Pour changer de cellule, la personne doit écrire au chef de bâtiment en motivant sa demande ou peut faire sa demande oralement.
Il est également possible pour elle de demander à être placée à l'isolement en motivant la demande.
Il est interdit d'être placé dans la même cellule que quelqu'un mis en examen dans la même affaire, tant que la décision
n'est pas définitive.
Pour l'entretien de sa cellule, la personne incarcérée peut demander aux surveillants de lui fournir de l'eau de Javel à
12° gratuitement tous les 15 jours.
L'aménagement de la cellule est possible selon les modalités fixées par le règlement intérieur (possibilité d'afficher photos
ou images uniquement sur les panneaux destinés à cet effet par exemple).
Lors de l'affectation en cellule un état des lieux est effectué. Il en est de même lorsque la personne quitte la cellule.
Le droit aux douches et le linge
(articles D.358 et D.348 du CPP)
La personne incarcérée bénéficie au minimum d'une douche 3 fois par semaine ainsi qu'après chaque séance de sport et à
chaque retour du travail.
La personne venant visiter une personne incarcérée peut déposer du linge propre au parloir et rapporter le linge sale à
laver de la personne visitée.
Si la personne détenue n'a pas de ressources suffisantes, elle pourra demander du linge et des vêtements de rechange,
ainsi qu'un nécessaire de correspondance.
L’accueil des familles permet de renseigner et d’orienter les familles des détenus sur les démarches à accomplir.
Le droit de recevoir de l'argent
Le comptable de la prison ouvre un compte nominatif pour chaque détenu en prison (article 728-1 du CPP). Les entrées et sorties d'argent sont enregistrées sur ce compte. L'argent possédé lors de l'arrivée et reçu chaque mois est divisé en trois parts :
Les 200 premiers euros sont versés sur la part disponible et constituent la provision alimentaire mensuelle. Ils sont à
l'entière disposition de la personne détenue.
En revanche, si la personne reçoit plus de 200 euros par mois, le service comptabilité prélève sur le surplus 10 % pour le
pécule libération et un autre pourcentage pour rembourser les parties civiles (cette somme dépend du montant reçu).
Il est interdit d'avoir de l'argent en espèce, chéquier ou carte de paiement en détention (article D249-2 CPP). En revanche
la personne détenue peut recevoir de l'argent par virement bancaire ou mandat-cash de la part de sa famille, des titulaires
d'un permis de visite ou de tout autre personne autorisée par le chef d'établissement.
Le droit d'effectuer des achats
Les achats s'effectuent par l'intermédiaire du service de cantine. Ainsi des bons de cantine pour les achats courant sont
distribués (produits d'hygiène, tabac, alimentaire, journaux, produits d'entretien). Articles D344 à D346 du CPP.
Les personnes détenues reconnues comme étant sans ressources suffisantes pourront voir les produits d'hygiène et
d'entretien renouvelés gratuitement.
Le droit de garder des objets personnels
Les personnes incarcérées peuvent garder : alliance, chaîne avec une médaille religieuse de petite taille, montre, tout objet cantiné, vêtements personnels étant précisé que les vêtements à capuche et les vêtements ressemblant aux tenues des personnels sont interdites en détention), garder des photo de la famille (sauf photo d'identité), garder tout objet ou tout document nécessaire à la formation, toute création personnelle.
Le droit de posséder une télévision
(article D.443 du CPP)
La remise de l'appareil est effectuée en échange d'une somme prélevée directement sur la part disponible du compte nominatif. Le tarif de location est décidé par le chef d'établissement. Il est à préciser que ce montant est payé par chaque personne détenue et non par cellule.
Le droit de posséder une radio
(article D.443 du CPP)
La personne incarcérée peut acheter une radio à la cantine de l'établissement. Il est également possible d'acheter du matériel hifi avec l'autorisation du chef d'établissement par le biais de la cantine exceptionnelle.
Le droit de posséder un ordinateur ou du matériel informatique
Il est possible d'acheter un ordinateur personnel et du matériel informatique à certaines conditions, par le biais de la cantine exceptionnelle.
Il est également possible d'échanger avec d'autres personnes incarcérées les supports informatiques non modifiables comme jeux sur CD-Rom, ou films DVD.
Le droit de posséder des livres
(article D.444 CPP)
Les établissements pénitentiaires sont équipés d'une bibliothèque, souvent gérée par les détenus eux-mêmes (auxiliaires).
Il est possible d'y trouver le règlement intérieur, des ouvrages juridiques, des romans, revues, dictionnaires, BD…
La personne incarcérée peut également se faire apporter des livres à couverture souple au parloir et peut ensuite les échanger
après accord et sous contrôle d'un surveillant.
Les bons de cantine permettent enfin aux personnes détenues d'acheter des journaux ou des livres.
Le droit d'être suivi : maladie, angoisse, drogue, alcool, tabac
La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues comme pour l’ensemble de la population (article 46 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009).
Les personnes détenues peuvent fumer des cigarettes en cellule et dans les cours de promenade (sauf si la personne est
mineure).
La personne arrivant en détention peut bénéficier d'un bilan de santé. L’article 53 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre
2009, stipule « qu’une visite médicale peut être proposée à toute personne condamnée dans le mois précédent sa libération ».
En cas d'addiction, elle pourra demander au médecin de l'unité médicale un traitement de sevrage ou de substitution
gratuitement.
La personne incarcérée pourra également bénéficier de l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue auprès de l'unité médicale
(Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires).
Pour se protéger des virus du VIH/sida et des hépatites, des préservatifs sont distribués par l'établissement
pénitentiaire directement.
Le droit de suivre un enseignement ou une formation
(articles D.438 et D.451 du CPP)
La personne détenue qui souhaite suivre un enseignement ou une formation doit en faire la demande par écrit et l'adresser
au service compétent qui la recevra en entretien pour que les besoins soient définis.
Le SPIP intervient afin de proposer en liaison avec le chef d’établissement des actions de formation professionnelle.
Des cours peuvent être pris par correspondance auprès d'Auxilia et, pour l'enseignement supérieur, auprès du CNED.
Les bénévoles de l'association GENEPI peuvent aider les personnes incarcérées dans le cadre d'un soutien scolaire
(préparation aux examens, découverte de langues étrangères, remises à niveau…).
Certaines formations peuvent être rémunérées et donner lieu à un emploi au sein de l'établissement pénitentiaire.
Le droit de bénéficier du service d'une aumônerie
La personne incarcérée est informée dès son arrivée des cultes représentés dans l'établissement.
Il est donc possible pour elle de recevoir la visite d'un aumônier, de participer aux réunions ou aux offices organisés par
les cultes de l'établissement, de conserver en cellule et recevoir les objets et livres nécessaires à la pratique
religieuse, ou encore de correspondre avec les aumôniers sous pli fermé.
Le droit de bénéficier de séances de sport
(article D.459-1 du CPP)
Les établissements pénitentiaires donnent la possibilité aux personnes incarcérées de faire du sport. Le SPIP, en liaison avec le chef d’établissement, participe à l’élaboration des programmations sportives de l’établissement (rencontres entre personnes détenues et surveillants, courses à pied, sorties sur l’extérieur…). Il faut pour cela s'inscrire auprès du moniteur de sport, avoir une tenue adaptée et une serviette de toilette en salle de musculation (une tenue peut être délivrée à la personne sans ressource), puis obtenir un certificat médical de non contre-indication au sport auprès de l'UCSA.
Le droit de travailler (article D.432 du CPP)
Bien que les établissements pénitentiaires proposent du travail aux personnes détenues, il n’y a toujours pas réellement de droit au travail dans l’administration pénitentiaire. L’acte d’engagement professionnel (article R.57-9-2 du CPP) a fait son apparition avec la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009. Il prévoit la description du poste, le régime de travail, les horaires, les missions principales et le cas échéant les risques éventuels liés à l’occupation du poste.
Les personnes incarcérées intéressées pour travailler en détention doivent écrire au service du travail de
l'établissement pénitentiaire en précisant leurs souhaits.
Lorsqu’il travaille, le détenu remplit l’obligation d’exercer au moins une activité proposée par le chef d’établissement
en lien avec l’activité de réinsertion (article R.57-9-1 du CPP).
Pour envisager de « classer » un détenu au travail, la commission de classement de l'établissement pénitentiaire prend en compte la situation pénale, le comportement, l'aptitude au travail, la qualification professionnelle, le montant des sommes dues aux victimes, les ressources, la situation familiale et les places disponibles.
Il est possible de travailler de 4 façons en détention :
Le règlement intérieur précise les conditions générales de travail (article R.57-6-18 du CPP).
La rémunération est versée sur le compte nominatif de la personne détenue, après que l'administration pénitentiaire
ait prélevé les cotisations sociales.
Le droit à la sécurité sociale (article D.366 du CPP), au RSA et aux Assedic
La personne est affiliée au régime général de la sécurité sociale dès son incarcération (assurance maladie et maternité)
même si elle se trouve en situation irrégulière.
De fait, tous les soins seront pris en charge par la prison. En revanche, resteront à la charge de la personne détenue
les dépassements d'honoraires pour les appareillages (dentistes, optiques, auditifs).
Si la personne bénéficiait du RSA avant l'incarcération, celui-ci est maintenu pendant 2 mois. Au-delà, il faudra prévenir
la CAF de l'incarcération en adressant un certificat de présence demandé au greffe.
Les allocations chômage ne sont plus versées en détention car la personne n'est plus considérée comme demandeuse d'emploi.
Dans les établissements pénitentiaires, les personnes détenues peuvent rencontrer des conseillers du Pôle Emploi, de la mission locale, et des associations qui peuvent instruire le RSA.
Le droit de vote et l’accès au droit
Une information est faite dans chaque établissement sur les modalités à accomplir pour voter lors de chaque scrutin national.
Pour voter, la personne doit s'assurer de son inscription sur les listes électorales puis donner procuration à quelqu'un qui
soit inscrit sur la même liste électorale. La procuration sera recueillie par les services de police ou de gendarmerie.
Les personnes détenues peuvent bénéficier de permission de sortir afin d’exercer leur droit de vote (article D.143 du CPP).
Ils peuvent correspondre sous plis fermés avec leur avocat, le médiateur de la république, et écrire au contrôleur général des lieux de privation de liberté, afin d’obtenir des audiences avec eux.
Le droit de voir sa peine réduite
Les réductions de peine permettent de dispenser les détenus de l’exécution d’une partie de leur peine. L’objectif est double pour l’administration pénitentiaire : lutter contre les grâces individuelles non individualisées (grâces collectives présidentielles), et faire des réductions de peine, un outil de maintien de l’ordre et de gestion de la détention (gages de bonne conduite des détenus).
L’ensemble des réductions de peine peut donc être conditionné au respect du règlement intérieur (disciplinaire) et des obligations particulières. Elles se décomptent uniquement lorsque la peine est devenue définitive.
Différentes réductions du temps de la peine sont présentes dans le droit :
En pratique, la décision sur les réductions de peine ou le retrait des crédits de réduction de peine les peines est prise lors de la commission d'application des peines (article 712-5 du CPP) (CAP : renvoi sur la partie des acteurs de l’application des peines). Il s'agit d'une instance réunissant le juge d'application des peines, le procureur de la République, le greffe, les travailleurs sociaux, un représentant de la direction de l'établissement et un représentant de la détention.
La personne condamnée et son avocat ne sont pas présents au cours de la Commission d’Application des Peines.
Au cours de la CAP, les permissions de sortir seront également étudiées. L’article 723-3 du CPP stipule que les permissions de sortir autorisent les personnes détenues à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée. Elles ont pour objectif de faciliter la réinsertion professionnelle et sociale de la personne condamnée, et de lui permettre d’accomplir toutes les démarches extérieures exigeant sa présence.
Les permissions de sortir sont un des piliers du maintien de l’ordre en détention. Le Juge de l’Application des Peines prend en considération le comportement en détention, les efforts de réinsertion, et les garanties concernant la prise en charge et l’hébergement afin de statuer sur la demande de permission.
Le droit de préparer sa réinsertion
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) accompagne les personnes incarcérées durant leur détention (renvoi sur la partie des acteurs de l’application des peines). Il prépare les décisions de justice (aménagements de peine) et assiste le Juge de l’Application des Peines (article 2 de la loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009). Son rôle est de prévenir les effets désocialisant de l’incarcération, en contribuant à la réalisation des projets de réinsertion sociale.
Il assure le lien avec les familles des personne incarcérées, et les associations extérieures qui interviennent en vue de
faciliter la réinsertion dans tous les domaines : activités sportives et culturelles, hébergement, travail, exemple du GREP
( http://www.grep.asso.fr/ ), le pôle emploi, les missions locales,
les Assedic, la CAF, les associations d'insertion, la mairie ou encore la préfecture.
Pour les mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) assure ces missions.
Le droit de voir sa peine aménagée
L’article 707 du CPP stipule que « l’exécution des peines doit favoriser, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion et la réinsertion des condamnés, ainsi que la prévention de la récidive. Ainsi les peines doivent être aménagées avant, ou en cours d’exécution si la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale, du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation de la peine doit également permettre le retour progressif de la personne condamnée à la liberté ».
Une fois condamnée, la personne peut faire une demande d'aménagement de peine au greffe judiciaire pénitentiaire, en fonction du reliquat de peine qu’il lui reste à exécuter :
Au préalable, l'avocat peut transmettre un mémoire rédigé dans l'intérêt de son client au juge de l'application des peines. Toutes les demandes d’aménagement de peine sont étudiées au cours d’un débat contradictoire (article 712-6 du CPP), qui a lieu au sein de l’établissement pénitentiaire, auquel participe le juge de l’application des peines, le ministère public, le représentant de l’administration pénitentiaire, la personne condamnée et son avocat (cf. aménagements de peines).
Une fois que la personne arrive en prison, elle n'aura pas le moyen de joindre ses proches.
Aussi, si ceux-ci souhaitent avoir de ses nouvelles, il est possible d'appeler le conseiller d'insertion et de probation (personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation plus couramment appelé SPIP) en charge de son dossier et lui demander des nouvelles. En effet le travailleur social est tenu de rencontrer la personne nouvellement incarcérée dans les premiers jours de son arrivée.
Avant de pouvoir le rencontrer des formalités sont exigées. En effet, il faut que soit accordé un « permis de visite ».
Si la personne incarcérée est prévenue (détention provisoire) :
→ Documents à fournir :
- une fiche d'état civil, 2 photos d'identité, photocopie de la pièce d'identité recto verso, justificatif de domicile,
attestation d'hébergement pour mineurs ou majeurs hébergés, ainsi que tout document permettant de justifier la relation
avec la personne incarcérée.
→ Lieu de dépôt :
- le dossier est à déposer à l'accueil du tribunal de grande instance compétent. Il peut être bénéfique de préciser le nom
du juge d'instruction en charge du dossier de la personne prévenue.
Si la personne incarcérée est condamnée :
→ Documents à fournir :
- une fiche d'état civil « famille proche » ou « famille lointaine », 2 photos d'identité, photocopie de la pièce d'identité,
justificatif de domicile, attestation d'hébergement pour mineurs ou majeurs hébergés ainsi que tout document permettant de
justifier la relation avec la personne incarcérée.
→ lieu de dépôt :
- le dossier à envoyer au directeur de la prison.
Les délais ne seront pas les mêmes pour la famille proche (parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants) et famille plus lointaine (cousins, amis, oncles…).
Une fois le « permis de visite » délivré, la personne doit réserver le parloir, c'est à dire prendre rendez-vous en vue de
rencontrer la personne incarcérée. La procédure sera différente selon les établissements. Des bornes de réservation peuvent
être installées au sein des accueils de familles se trouvant généralement en face des établissements pénitentiaires, ou alors
il s'agit d'un numéro à appeler. Il sera toujours possible d'obtenir l'information en contactant l'établissement pénitentiaire
au sein duquel le proche est détenu.
En cas de difficultés, le service d'insertion et de probation pourra répondre aux interrogations des proches.
Une fois le parloir réservé, la personne pourra se rendre à l'établissement pénitentiaire au jour de la réservation. Il est
important de préciser que les horaires de parloir sont à respecter impérativement. En effet, en cas de retard des proches,
le parloir sera supprimé.
Parfois, l'appel des familles se fait à l'accueil famille 30 minutes avant l'heure du parloir.
En cas d'oubli de la pièce d'identité, l'accès à l'établissement sera également refusé aux proches.
Une fois entrés au sein de l'établissement pénitentiaire, les proches devront passer sous le portique de sécurité. Ainsi il
est préférable de se rendre au parloir sans ceinture ou tout autre objet métallique.
Enfin, il sera précisé qu'il est interdit d'échanger tout objet ou nourriture avec la personne visitée.
La durée des parloirs est fixée par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Généralement elle varie de 30 à 45 minutes en Maison d'arrêt, à 1 à 2 heures en établissement pour peine.
Les personnes prévenues auront généralement droit à 3 parloirs par semaine, contre 2 pour les personnes condamnées.
Si les proches viennent de loin il leur est possible de demander au chef d'établissement une prolongation de parloir.
Des parloirs familiaux pourront être accordés par le chef d'établissement. Il s'agit de locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés d'un ou plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la journée.
Seuls quelques établissements bénéficient d'Unités de Visite Familiale (UVF).
Les UVF permettent aux personnes incarcérées de rencontrer leurs proches et d'avoir des moments d'intimité, durant plusieurs
heures et sans surveillance. Il s'agit d'un appartement meublé, de type F3, situé dans l'enceinte pénitentiaire mais en dehors
de la détention.
La personne détenue et ses proches peuvent bénéficier de l'UVF pour une durée allant de 6 à 48 heures.
Attention, seules les personnes condamnées pourront avoir accès aux UVF.
Sauf interdiction du juge, les proches d'une personne incarcérée peuvent librement lui écrire alors qu'il se trouve en
détention. Il n'y a aucune limitation dans le nombre et dans la longueur des courriers (article D65 du code de procédure
pénale).
Au niveau du formalisme, il faut préciser, sur l'enveloppe, le nom de la personne incarcérée, son prénom, son numéro d'écrou
puis l'adresse de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu.
Si les proches ne disposent pas du numéro d'écrou de leur destinataire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation
pourra le leur communiquer.
Il est important mais pas indispensable de préciser ce numéro. En effet ce courrier parviendra à son destinataire, les
surveillants devront simplement en compléter l'adresse.
Autrement dit, préciser le numéro d'écrou peut être un gain de temps.
Si le destinataire est prévenu c'est à dire qu'il attend, en détention provisoire, son jugement, il est possible que les
courriers soient, dans un premier temps, transmis au juge d'instruction en charge du dossier de la personne mise en examen en
vue d'être lus. Ils seront ensuite transmis aux surveillants en charge du traitement des courriers puis distribués à
l'interlocuteur.
En revanche, si le destinataire est condamné, les courriers iront directement à l'établissement pénitentiaire mais seront
également ouverts voire lus par les surveillants.
Si les lecteurs estiment que le courriers compromet la sécurité de l'établissement, les courriers pourront être retenus et
ainsi, ne seront jamais remis au destinataire.
Des associations proposent aux personnes intéressées d'écrire à une personne qui se trouve incarcéré. C'est le cas par exemple
de l'association « les courriers de Bovet », association nationale de correspondance avec les personnes détenues :
http://associationlecourrierdebovet.perso.neuf.fr/index.html
Cela peut être un soutien très important pour les personnes incarcérées qui souhaitent être accompagnées dans l'exécution
de leur peine.
Il est possible d'envoyer aux personnes incarcérées des timbres, des photographies (sauf photographies d'identité), des relevés
de mandate cash.
L'arrêté du 24 février 2011 prévoit la liste des objets et catégories d'objets pouvant être envoyés ou déposés au bénéfice de
la personne incarcérée :
| Objets et catégories | Régime |
Interdictions ou restrictions (afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires) |
Effets vestimentaires et textiles :
|
Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
|
Tous documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de l'autorité parentale :
|
Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
|
| Tous écrits, dessins et objets non métalliques ne dépassant pas 10 cm dans sa plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lequel une personne détenue exerce l'autorité parentale | Réception autorisée uniquement | |
| Tous dessins et objets non métalliques ne dépassant pas 10 cm dans sa plus grande dimension réalisés à l'attention des membres de leur famille par les personnes détenues notamment dans le cadre des activités d'art plastique organisées en détention | Envoi autorisé uniquement | |
| Produits d'hygiène corporelle | Réception autorisée uniquement |
Réception interdite :
|
Petits appareillages médicaux :
|
Réception ou envoi autorisés sous réserve de l'avis de l'UCSA |
Réception ou envoi interdits :
|
| Denrées alimentaires | Réception autorisée uniquement au cours des périodes fixées pour chaque année civile par note du directeur de l'administration pénitentiaire (colis de Noël notamment) |
Réception interdite des denrées alimentaires :
|
| Agendas, papier à lettres et enveloppes, timbres postes | Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
|
| Jeux de sociétés | Réception ou envoi autorisés |
Réception ou envoi interdits :
|
Le magistrat en charge de la procédure peut autoriser les personnes prévenues à téléphoner aux membres de leur famille ou à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. La décision doit comporter toutefois l'identité et les numéros d'appel des destinataires. Le magistrat pourra décider, par ordonnance motivée, de refuser, suspendre, retirer à une personne prévenue l'autorisation de téléphoner à un membre de sa famille (article R57-8-21 du code de procédure pénale).
Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, ou par la prévention des infractions (article R57-8-23 du code de procédure pénale).
La plupart du temps les téléphones se trouvent dans les cours de promenade ou dans les coursives.
Les appels peuvent être écoutés voire enregistrés par l'établissement pénitentiaire.
Plusieurs associations notamment le GENEPI (Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées) animent des émissions de radio destinées au maintien des liens familiaux.
Ainsi, à titre d'exemple, le GENEPI LYON propose aux proches de personnes détenues dans les prisons de Lyon et de ses alentours de laisser à ceux-ci des messages vocaux ou de leur dédicacer des chansons. Cette émission a lieu tous les vendredis, de 19h10 à 20h30 sur Radio pluriel (91.5).
Les personnes titulaires d'un permis de visite permanent ou qui ont été autorisées par le chef d'établissement peuvent
envoyer des mandats aux personnes détenues (article D422 du code de procédure pénale). Le mandat s'effectue auprès de
La Poste.
Attention, la personne détenue peut être privée de ce droit par mesure disciplinaire.
En prison, l'argent est géré par le service comptable. Chaque personne détenue bénéficie d'un « compte nominatif »,
sur lequel sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
De fait, si vous envoyez des mandats, cela passera par ce service.
Les sommes reçues par la personne détenue dans le cadre des mandats font l'objet d'une répartition
(cf droit de recevoir de l'argent dans la partie droits des personnes détenues)
La famille peut récupérer l'argent que la personne incarcérée possédait lors de son entrée en détention. A défaut cette
somme pourra être consignée ou sera immédiatement inscrite au compte nominatif de la personne détenue au moment de leur
écrou (article D319 du code de procédure pénale).
Si la personne possédait des bijoux lors de son incarcération, elle peut demander à ce que, plutôt que d'être consignés, les bijoux soient rendus à la famille (article D336 du code de procédure pénale).
Si la personne est prévenue, le juge d'instruction devra préalablement donner son accord à cette restitution à la famille.
Le mariage d'une personne détenue peut être célébré à l'extérieur de l'établissement si celle-ci parvient à obtenir une permission de sortir pour évènements familiaux (renvoi aux développements sur les permissions de sortir).
A défaut, le mariage pourra être célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République
(article D424 du code de procédure pénale).
Procéduralement, la personne détenue qui souhaite se marier doit envoyer un courrier au service pénitentiaire
d'insertion et de probation de l'établissement concerné. Si la personne est prévenue, elle doit au préalable obtenir
l'autorisation du juge d'instruction.
La future épouse ou le futur époux et les témoins doivent être titulaires de permis de visite.
A défaut ils ne pourront avoir accès à l'établissement et, par conséquent, se marier ou être témoins du mariage.
Le médecin du service médical de l'établissement fournira un certificat prénuptial attestant que la personne détenue
a été examinée en vue d'un mariage.
Une fois ces formalités accomplies, la date et l'heure du mariage seront fixées en relation avec le maire.
Si un membre proche de la famille d'une personne incarcérée décède ou est atteint d'une maladie grave, les proches de la personne détenue peuvent communiquer la nouvelle à l'établissement qui sera tenu d'en informer immédiatement la personne détenue (article D 424-1 du code de procédure pénale).
Des permissions de sortir pourront être accordées pour que la personne incarcérée puisse se rendre auprès du membre de la proche famille gravement malade ou décédé (cf permissions de sortir).
Il est à préciser que la personne pourra être accompagnée des agents de la force publique ou des membres de l'administration pénitentiaire…
Si une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, le chef d'établissement est tenu d'en informer immédiatement sa famille ou ses proches en précisant les circonstances de l'incident.
L'avocat, l'aumônier et le visiteur de prison, s'ils sont présents dans l'accompagnement de la personne détenue, seront également avisés (article D 427 du code de procédure pénale).
La mise à exécution des sentences pénales
C’est la période entre le moment où la peine est prononcée et celui ou elle est mise à exécution. Le parquet a
la possibilité d’aménager la sentence pénale. Il peut également suspendre ou fractionner une peine pour un motif
grave, social, médical ou familial.
Le parquet doit procéder à des vérifications : identité de la personne condamnée, légalité de la peine, prescription de la peine.
En cas de risque de fuite de la personne condamnée, à l’issue de la condamnation, le parquet peut requérir le concours de la force publique afin de conduire la personne condamnée dans un établissement pénitentiaire.
L’article D.77 alinéa 1 du CPP dresse la liste des documents à transmettre à l’établissement pénitentiaire pour constituer le dossier du détenu (examens médicaux, réquisitoire définitif, extrait de jugement…)
L’article D.78 du CPP stipule que le parquet donne également son avis sur l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné doit être incarcéré.
Tout mineur doit être présenté au Procureur de la République avant son incarcération.
L’application des peines
Le parquet est devenu une autorité décisionnelle (Nouvelles Procédures d’Aménagement de Peine et Surveillances Electroniques Fin de Peine).
Le Procureur ou son substitut son membre de droit de la Commission d’Application des Peines. Ils donnent également leur avis au cours des débats contradictoires ou sont décidés les aménagements de peine. Ils peuvent exercer des voies de recours contre la mise en place d’un aménagement de peine.
Il est astreint de visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par an.
Il contrôle l’inscription au fichier « FIJAIS » (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles).
Il peut appréhender à la demande du Juge de l’Application des Peines toute personne ayant violé les obligations ou
disparue (article 712-16-3 alinéa 1 du CPP).
Il peut saisir le JAP d’une demande de retrait de crédit de peine.
C’est le magistrat mandat du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (articles D.576 à D.578 du code de procédure
pénale).
Le JAP est compétent de manière principale pour les peines supérieures à 5 ans, et à concurrence avec le SPIP pour
les autres.
Il retire les crédits de réduction de peine et octroie les réductions de peine en Commission d’Applications des Peines.
Il peut décider de prononcer des aménagements de peines de type : libération conditionnelle, semi-liberté, placement
extérieur, Placement sous Surveillance Electronique, suspension de peine, retrait ou révocation de mesure, conversions en
jours amende, conversion en sursis TIG.
Il peut prononcer le non avenu d’une mesure de Sursis mise à l’épreuve.
Avec la nouvelle loi pénitentiaire, il peut prononcer l’effacement des peines du casier judiciaire B2. Il peut également
supprimer une incapacité professionnelle.
Il peut délivrer des mandats (amener, dépôt).
Il a les pouvoirs d’un juge d’instruction.
Il peut désormais déléguer son pouvoir de modifier certaines obligations au DSPIP ou au Chef d’établissement : horaires
et lieux ou le condamné doit se trouver.
Le Tribunal de l’Application des Peines (TAP)
Il est composé de 3 Juges de l’Application des Peines qui siègent au niveau de la Cour d’Appel. Il est compétent pour les
peines prononcées supérieures à 10 ans, et dont la durée restant à subir dépasse 3 ans.
C’est aussi lui qui prononce les réductions exceptionnelles de peine.
L’Administration Centrale (AC)
Elle est placée sous l’autorité du Directeur de l’Administration Pénitentiaire, nommé par le Garde des Sceaux. Elle est chargée de décliner les politiques administratives souhaitées par le ministre de la Justice.
Les services du Directeur de l’Administration Pénitentiaire (DAP)
Les Directions Interrégionales
Le Directeur Interrégional est le représentant unique de l’administration pénitentiaire au sein de la région : il est en contact permanent avec le préfet de région et les procureurs généraux (création d’établissement, émeutes, situations de crise…). Il contrôle les établissements pénitentiaires de la région et les SPIP. C’est aussi lui qui affecte les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de sa région.
Les services opérationnels
Le directeur des Services Pénitentiaires (DSP)
Le Chef d’établissement pénitentiaire exerce des fonctions d’encadrement et de direction des établissements pénitentiaires.
Ils peuvent saisir le Juge de l’Application des Peines de demandes de retrait de crédit de peine. En cas d’urgence et
de violation des obligations, ils peuvent également suspendre une mesure d’aménagement de peine. Ils peuvent ainsi
prononcer la réintégration immédiate d’une personne en bâtiment (Article D.124 du CPP) en cas d’incident grave ou en
violation des règles disciplinaires.
Le chef d’établissement a la responsabilité du greffe pénitentiaire et de l’écrou (articles D.148 et D.149 du CPP).
Le greffe judiciaire pénitentiaire
Présent dans tous les établissements pénitentiaires, il est en charge de la formalité et de la tenue des registres
d’écrou (article D.148 et suivants du CPP).
C’est lui qui calcule la durée de la peine.
Il enregistre et transmet tous les recours des détenus, les appels, les saisines du Juge de l’Application des Peines
et du Tribunal de l’Application des Peines.
Sous réserve des empêchements liés à l’accomplissement d’une période de sûreté*, tout condamné peut, en principe, demander à bénéficier d’un aménagement de peine.
La période de sûreté
Il s’agit d’une période de temps pendant laquelle le condamné ne pourra pas prétendre à des aménagements de peine
(article 132-23 du Code Pénal). Les Réductions de Peines Supplémentaires ne s’imputent pas sur la période couverte par la sûreté.
Il existe deux types de période de sûreté :
La sûreté perpétuelle concerne les meurtres ou assassinats commis sur mineur de moins 15 ans, accompagnés de tortures et actes de barbarie ou de viols, sur un magistrat, un fonctionnaire de police, un membre de l’administration pénitentiaire ou tout autre personne dépositaire de l’autorité publique (article 221-3 et 221-4 du Code Pénal).
Dans les textes, il est possible d’obtenir un relèvement de la période de sûreté de 30 ans ou perpétuelle (après 30 ans de détention…), lorsque le condamné a démontré des efforts sérieux de réadaptation et de réinsertion sociale, mais bien souvent il garde un caractère exceptionnel.
D’une façon générale, la période et les mesures de sûreté rassurent l’opinion publique avec la certitude de l’exécution d’un minimum de peine. Cependant, ces mesurent sont susceptibles de décourager les personnes détenues dans la mobilisation de leur projet de sortie. Elles contribuent à la rigidité de l’exécution de la peine, malgré des moments propices pour l’obtention d’un aménagement de peine (dynamique). Enfin, elles raccourcissent considérablement les délais d’attribution des aménagements de peine, entre fin de période de sûreté et fin de peine.
Dans les textes, il est possible d’obtenir un relèvement de la période de sûreté de 30 ans ou perpétuelle (après 30 ans de détention…), lorsque le condamné a démontré des efforts sérieux de réadaptation et de réinsertion sociale, mais bien souvent il garde un caractère exceptionnel.
A) Les réductions de peine
Ce sont des mesures décidées par le Juge de l’Application des Peines, qui permet de réduire la durée de la peine de prison des personnes écrouées.
Les différents types d’aménagement de peine (renvoi à la partie sur les droits des personnes détenues, section les perspectives d’avenir – le droit de voir sa peine réduite).
Les effets : lorsqu’elles sont accordées, les réductions de peine raccourcissent la peine d’emprisonnement sous écrou. Par conséquent, elles permettent également aux personnes détenues d’avoir accès plus tôt à certains aménagements de peine.
B) La Semi-Liberté ou SL
(articles 132-26 du CP et 723-1 du CPP)
Définition : La semi-liberté consiste pour la personne condamnée à quitter l’établissement pénitentiaire pour se rendre au travail et pour accomplir ses obligations. La personne regagne l’établissement le soir et le week-end. L’écrou n’est pas levé.
Le prononcé de la mesure :
Les conditions :
Les personnes condamnées peuvent prétendre à une semi-liberté, dès lors que leur peine d’emprisonnement (ou
restante à subir) n’excède pas un quantum de deux ans, un an pour les récidivistes.
Afin de bénéficier de cette mesure, les personnes condamnées doivent justifier de garanties telles que :
hébergement/logement pour les permissions de sortie, exercer une activité professionnelle, assiduité à un
enseignement, une participation essentielle à la vie de famille, la nécessité de suivre un traitement médical.
Le régime d’exécution : Dans tous les cas, les juges de l’application des peines déterminent les conditions d’exécution
de la mesure. Ils fixent les jours et les horaires de sortie, en fonction du travail et du temps de transport des
personnes condamnées. Généralement, les personnes écrouées bénéficient de permission de sortir tous les week-ends. Bien
que soumis à la discipline pénitentiaire lorsqu’il est dans l’établissement, ses activités en dehors se déroulent sans le
contrôle du personnel surveillant.
Les personnes sont tenues de répondre aux convocations du SPIP. Sous écrou, elles peuvent bénéficier des réductions de
peines (automatiques et supplémentaires).
Les incidents : En cas de non-respect des obligations générales ou particulières de la mesure, le Juge de l’Application des Peines peut convoquer la personne en vue de la révocation de la mesure. Enfin, dans l’hypothèse où la personne ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire passé un certain délai, l’infraction est constitutive du délit d’évasion.
C) Le Placement à l’Extérieur ou PE
(articles 723-1 et 723-2 du CPP)
Définition : La mesure de placement à l’extérieur permet aux personnes condamnées de travailler à l’extérieur, à suivre
un enseignement ou une formation, à suivre un traitement médical, sans être soumis systématiquement au contrôle de
l’administration pénitentiaire.
Le condamné peut être contraint de dormir en Quartier de Semi-Liberté ou au Centre de Semi-Liberté. Il peut être aussi
hébergé dans un Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, ou à son domicile.
Le prononcé de la mesure : Comme la semi-liberté, cette mesure peut être prononcée directement par le tribunal correctionnel. Le Juge de l’Application des Peines peut aussi la décider à l’issue d’un débat contradictoire pour la personne détenue en une fin de peine ou une demande d’aménagement de peine au titre de l’article 723-15 du CPP.
Conditions : Les personnes condamnées peuvent prétendre à un placement extérieur, dés lors que leur peine
d’emprisonnement (ou restant à subir) n’excède pas un quantum de deux ans, un an pour les récidivistes.
Afin de bénéficier de cette mesure, les personnes condamnées doivent justifier de garanties telles que :
hébergement/logement, exercice d’une activité professionnelle, une participation essentielle à la vie de famille,
la nécessité de suivre un traitement médical.
Le régime d’exécution : dans tous les cas, les juges de l’application des peines déterminent les conditions d’exécution de la mesure. Ils fixent les jours et les horaires de sortie, en fonction du travail et du temps de transport des personnes condamnées. Les personnes sont tenues de répondre aux convocations du SPIP. Sous écrou, elles peuvent bénéficier des réductions de peines (automatiques et supplémentaires).
Incidents : En cas de non-respect des obligations, le Juge de l’Application des Peines peut convoquer la personne
placée en vue de la révocation de la mesure.
S’il ne réintègre pas le CHRS, ou l’établissement pénitentiaire, ou s’il se soustrait volontairement aux mesures
de surveillance, le placé à l’extérieur peut être considéré comme évadé.
D) Le Placement sous Surveillance Electronique ou PSE
(articles 132-26-1 du CP et 723-7 du CPP)
Définition : Le placement sous surveillance électronique se distingue selon s’il est fixe ou mobile (renvoi sur la partie des mesures de sûreté PSEM). Il consiste en un bracelet électronique que la personne condamnée doit porter, généralement à la cheville ou au poignet. C’est une modalité d’exécution de la peine privative de liberté, qui s’effectue à domicile ou éventuellement dans un foyer de type CHRS.
Le bracelet électronique transmet des signaux à un récepteur situé au domicile de la personne. Ce récepteur informe un centre PSE de la présence de la personne condamnée, dans le lieu et aux horaires fixés par le Juge de l’Application des Peines. Le contrôle est assuré par des surveillants de l’administration pénitentiaire et le SPIP.
Le prononcé de la mesure : Cette mesure peut être prononcée directement par la juridiction de jugement. Le Juge de
l’Application des Peines peut la décider à l’issue d’un débat contradictoire pour les personnes condamnées en fin de
peine, ou au titre de l’article 723-15 du CPP.
Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent ordonner l’assignation à résidence sous
surveillance électronique pour des personnes mises en examen et qui encourent une peine d’emprisonnement correctionnel
d’au moins deux ans.
Conditions : les personnes condamnées peuvent prétendre à un Placement sous Surveillance Electronique dès lors que le
quantum de la peine d’emprisonnement (ou restant à subir) n’excède pas deux ans, un an pour les récidivistes.
Les personnes condamnées doivent justifier de garanties telles que un logement/hébergement compatible avec le Placement
sous Surveillance Electronique, l’exercice d’une activité professionnelle, entrée dans un enseignement ou une
formation, participation essentielle à la vie de famille, nécessité de subir un traitement médical.
Le régime d’exécution : Le juge de l’application des peines fixe les horaires et les jours ou la personne condamnée peut sortir de son domicile. Les personnes sont tenues de répondre aux convocations du SPIP. Sous écrou, elles peuvent bénéficier des réductions de peines (automatiques et supplémentaires).
Incidents : Chaque alarme (retard, sortie en dehors des horaires prévus, soustraction à la surveillance pénitentiaire) est signalée au Juge de l’Application des Peines et peut faire l’objet d’une sanction (retrait de crédit de peine). En cas de répétition d’incidents, le juge peut également suspendre la mesure (réincarcération en bâtiment) en vue de la révocation.
E) La libération conditionnelle
(article 729 du Code de Procédure Pénale)
Définition : La libération conditionnelle est une mesure de confiance, qui permet à une personne condamnée d’être
libérée avant la fin de sa peine d’emprisonnement.
Elle correspond à la libération d’une personne avant l’expiration normale de sa peine d’emprisonnement sous condition
de respect pendant une durée déterminée, d’un certain nombre d’obligations.
Le prononcé de la mesure : Pour les peines comprises entre 5 et 10 ans (reliquat de 3 ans), c’est le juge de
l’application des peines qui est compétent pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle à l’issue
d’un débat contradictoire.
Pour les peines supérieures à 10 ans, c’est le Tribunal d’Application des Peines.
Conditions : Les personnes condamnées doivent au moins avoir accompli la moitié de leur peine d’emprisonnement,
ou être à 2/3 peine pour les personnes récidivistes.
Lorsqu’il s’agit d’une peine de réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de 18 ans pour un primaire et
22 ans pour un récidiviste.
Pour les personnes de plus de 70 ans, il n’y a plus de condition de délai.
Pour les personnes ayant un enfant de moins de 10 ans, détenteur de l’autorité parentale, n’ayant pas commis une
infraction contre un mineur de moins de 15 ans, il n’y pas de condition de délai pour demander la libération conditionnelle
parentale pour des peines (ou reliquat) inférieures à 4 ans.
La libération conditionnelle peut être octroyée sous réserve pour les personnes condamnées d’avoir justifié d’efforts
sérieux de réadaptation sociale. Ils doivent aussi justifier de garanties telles qu’un logement/hébergement stable,
l’exercice d’une activité professionnelle, assiduité à une formation ou un enseignement, participation essentielle à la
vie de famille, nécessité de suivre un traitement médical, efforts en vue d’indemniser la victime, implication dans un
projet d’insertion ou de réinsertion.
L’exécution de la mesure : Le juge de l’application des peines fixe un certain nombre de mesures de contrôle et d’assistance
(articles 132-44 et 132-45 du CP), destinées à vérifier le reclassement de la personne condamnée.
La personne doit se présenter régulièrement aux convocations du SPIP afin de justifier du respect des obligations
et des interdictions de la mesure (interdiction de fréquenter les coauteurs, interdiction d’entrer en contact avec
les victimes, interdiction de séjour, obligation de soins, obligation d’indemniser les victimes…).
Incidents : en cas de non-respect des interdictions et des obligations, et/ou dans l’hypothèse d’une nouvelle condamnation pour une infraction commise pendant la libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut convoquer la personne en vue de la révocation de sa mesure.
F) La conversion d’une peine en sursis assorti de l’obligation d’exécution d’un Travail d’Intérêt Général
(articles 131-54 à 132-57 du Code Pénal)
Définition : La conversion d’une peine d’emprisonnement en sursis Travail d’Intérêt Général est une décision de sanction
pénale de substitution à l’emprisonnement. Le TIG devient alors l’une des obligations particulières d’une peine
d’emprisonnement avec sursis.
Elle entraîne l’obligation pour le condamné d’exécuter un travail non rémunéré, compris entre 40 et 210 heures, au
sein d’une association, une collectivité ou un établissement public, dans un délai de 18 mois maximum.
Le prononcé de la mesure : Cette mesure peut être prononcée par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines au titre de l’article 723-15 du CPP.
Conditions : Les peines d’emprisonnement concernées doivent égales ou inférieures à 6 mois. Comme « nul peut être astreint à exécuter un travail forcé ou obligatoire », les dispositions légales imposent le recueil de l’accord e la personne condamnée. La personne doit ensuite justifier médicalement qu’elle est apte à accomplir un travail.
L’exécution de la mesure : La personne est convoquée régulièrement par le SPIP, en vue de l’exécution du TIG et du
contrôle des obligations générales et particulières de la mesure.
L’accomplissement du TIG ne met pas fin à la peine de sursis.
Incidents : En cas d’incident au cours de l’exécution du TIG, de non-respect des obligations de la mesure de sursis, le Juge de l’Application des Peines peut convoquer la personne condamnée en débat contradictoire en vue de la révocation de la mesure.
G) La conversion en jours amende
(article 132-57 du Code Pénal)
Définition : C’est une décision pénale de convertir une peine privative de liberté en paiement d’une amende (notion de réparation financière pour la société).
Le prononcé de la mesure : Cette peine peut être prononcée par le tribunal correctionnel ou le Juge de l’Application des Peines au titre de l’article 723.15 du CPP.
Conditions : les peines concernées doivent être égales ou inférieures à 6 mois d’emprisonnement. Il est préférable que les personnes condamnées puissent justifier d’une activité professionnelle stable et de ressources régulières.
L’exécution de la mesure : Les personnes dont les peines sont converties en jours amende doivent impérativement régler l’amende auprès du trésor public, dans un délai fixé à l’avance.
Incident : En cas de non-paiement ou de paiement partiel, la personne subit une détention partielle ou totale (contrainte judiciaire).
H) Le fractionnement et la suspension de peine
(articles 720-1 et 720-1-1 du CPP)
Définition : Le fractionnement ou la suspension de peine permettent de temporiser l’exécution d’une peine d’emprisonnement afin de l’exécuter par fractions ou de la reprendre plus tard. Cela apporte une souplesse dans l’exécution de la peine, lorsque la personne condamnée doit faire face à des difficultés d’ordre familial, médical, professionnel ou social.
Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension médicale permet de suspendre de façon indéterminée la peine d’emprisonnement, en cas d’hypothèse de fin de vie, ou lorsque le pronostic vital de la personne détenue est engagé.
Le prononcé de la mesure : La décision est prise par le juge de l’application des peines, à l’issue d’un débat
contradictoire.
La juridiction de jugement peut prononcer, en matière correctionnel, que la peine sera exécutée par fractions égales
ou supérieures à 2 jours (article 132-27 du CP).
La suspension médicale de peine est prononcée par le Juge de l’Application des Peines pour les peines égales ou
inférieures à 10 ans (ou reliquat de peine de 3 ans), par le Tribunal d’Application des Peines pour toutes les autres peines.
Conditions :
Le fractionnement/suspension de peine :
La suspension médicale de peine peut être prononcée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné est en fin de vie, ou que son état de santé est incompatible avec la détention. Si ces deux conditions sont réunies, et que l’urgence est établie, une seule expertise peut suffire.
L’exécution de la mesure : La juridiction de jugement, ou le juge de l’application des peines peuvent soumettre les condamnés à plusieurs obligations ou interdictions au cours de ces mesures (contrôle du SPIP). Pour la suspension, une expertise médicale doit être faite tous les 6 mois afin de vérifier les conditions de la mesure.
Incident : En cas de non-respect des obligations générales ou particulières de la mesure de fractionnement, le Juge de
l’Application des Peines peut décider de convoquer la personne condamnée en vue de la révocation de la peine.
La suspension de peine peut prendre fin, par le décès ou la guérison de la personne condamnée, le non-respect des obligations.
La Surveillance Electronique Fin de Peine ou SEFIP
(article 723-28 du Code de Procédure Pénale)
En l’absence d’aménagement de peine programmé, il est prévu que les personnes détenues puissent exécuter leur fin
de peine sous Placement sous Surveillance Electronique.
Il ne s’agit donc pas d’un aménagement de la peine, mais plutôt d’une modalité d’exécution de la peine.
Conditions :
La Procédure Simplifiée d’Aménagement de Peine ou PSAP
(article 723-20 du Code de Procédure Pénale)
La loi pénitentiaire assouplit considérablement les aménagements de peine, en étendant le nombre de personnes concernées. En effet, les aménagements de peine de type libération conditionnelle, PSE, Semi-Liberté, Placement Extérieur, sont possibles lorsque la peine ou le reliquat de peine à subir, est égale ou inférieur à 2 ans.
Idem en ce qui concerne les peines, qui n’ont pas été mises encore à exécution (personnes libres).
Les conditions d’octroi sont également assouplies : plus de temps d’épreuve pour les personnes âgées de plus de 70 ans, implication dans un projet d’insertion sérieux…
La PSAP doit être initiée par le Directeur du SPIP, qui propose au Procureur de la République un aménagement de peine (avec homologation ou non du Juge de l’application des Peines). La procédure simplifiée raccourcit les délais ; la tenue du débat contradictoire n’est plus obligatoire.
C’est l’émergence de nouveaux parcours d’aménagement de peine, qui permettent le cumul de plusieurs mesures jusqu’à la libération finale.
La justice en France est duelle : Les deux juridictions d’ordre judiciaire et administrative sont séparées, avec à leur tête respectivement la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
Les Juges de l’Application des Peines (ordre judiciaire) sont compétents pour les décisions qui concernent la nature
et la limite de la peine (renvoi sur la partie « la pratique des aménagements de peine »). Depuis la loi du 15 Juin
2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les personnes condamnées ont
désormais la possibilité d’attaquer les mesures des JAP, prises en débat contradictoire (article 712-3 du Code de
Procédure Pénale) par la voie de l’appel, dans les 10 jours à compter de leur notification.
La loi du 09 Mars 2004 a renforcé cette juridictionnalisation au profit de l’individualisation des peines, en créant la
Chambre de l’Application des Peines (CHAP).
Historiquement, les juges administratifs estimaient qu’ils n’avaient pas à s’immiscer dans le fonctionnement des institutions publiques, afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités pour assurer leur bon fonctionnement. En ce qui concerne l’administration pénitentiaire, elle fait partie du service public ; son activité fait jouer des prérogatives de puissance publique. Progressivement, le contrôle et les sanctions suite aux erreurs et aux carences de l’administration pénitentiaire, sont revenus aux juges administratifs (juridiction administrative).
Ce qui importe, c’est la nature de l’autorité qui a pris la décision :
D’une façon générale, les usagers du service public peuvent demander à l’administration de revoir une décision administrative défavorable les concernant. Il s’agit là de recours préalables, libres et gratuits, non contentieux (simple courrier, lettre envoyée en recommandé accusé réception, contenant les arguments factuels et juridiques, accompagnée de la décision attaquée).
Deux types :
L’administration peut répondre au recours préalable de façon explicite (réponse écrite), ou implicite (silence gardé pendant deux mois). Si les usagers ne sont pas satisfaits de la réponse, ils peuvent alors attaquer les décisions de l’administration.
Le législateur a voulu rendre obligatoire la phase précontentieuse pour alléger le travail des tribunaux administratifs. Les RAPO constituent une procédure qui doit être utilisée avant tout recours contentieux : en matière fiscale, pénitentiaire, de litiges contractuels concernant les personnes publiques…Ils constituent une condition de recevabilité du recours contentieux.
Les RAPO sont soumis à des délais variables (1 an en matière fiscale, 5 jours pour les élections, 15 jours en matière disciplinaire pénitentiaire…).
Le code de procédure pénale prévoit une procédure dérogatoire. La sanction ne peut être attaquée directement devant le juge administratif.
L’article D.250-5 du Code de Procédure Pénale prévoit que toute personne détenue qui souhaite contester une
sanction disciplinaire doit transmettre son recours au directeur régional des services pénitentiaires, dans
le délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction.
Le directeur régional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par
décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Si le directeur régional confirme la sanction initiale, la personne détenue dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Le recours en matière administrative n’est pas suspensif.
NB : Pour suspendre les effets de l’acte, il faut intenter un référé en suspension en même temps que le recours initial.
Le recours contentieux désigne un recours exercé contre les décisions administratives devant les juridictions administratives, lorsque qu’elles causent un préjudice et/ou portent atteinte aux droits fondamentaux (traitements inhumains et dégradants, respect de la vie privée et familiale, droit à la liberté de penser, de religion…). Ils se distinguent des recours gracieux et hiérarchiques.
1) Le recours pour excès de pouvoir (annulation)
C’est une action engagée devant la juridiction administrative. En général, ce recours est introduit dans les deux mois suivants la notification de l’acte contesté, ou la décision de rejet explicite ou implicite prise par l’administration sur un recours gracieux et hiérarchique.
Ce recours permet au requérant de demander au juge administratif de contrôler la légalité d’une décision de l’administration pénitentiaire et d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu. On considère qu’un usager du service public à un intérêt à attaquer les décisions de l’administration.
C’est un recours facile d’accès puisque le requérant peut saisir la juridiction par simple lettre (avec nom, prénom, coordonnées, la décision attaquée et les motifs). L’attaque peut porter sur les deux catégories de moyens (compétence de l’auteur de la décision et vice de forme ou de procédure), et la légalité interne de la décision (violation de la loi de la part de l’administration et utilisation d’un pouvoir dont elle ne dispose pas).
L’objet du recours pour excès de pouvoir est l’annulation de l’acte administratif. Le juge administratif peut également assortir l’annulation d’une injonction de prendre les mesures qui découlent de cette annulation.
2) Les recours de plein contentieux :
Ils permettent d’obtenir du juge administratif qu’il annule les décisions administratives, les réforme ou substitue
ses propres décisions. Le juge peut également décider d’indemniser l’administré de ses préjudices.
Exemple : le recours en réformation, en indemnisation, en appréciation de la légalité…
Depuis la loi du 30 Juin 2000, l’organisation de la justice administrative peut être beaucoup plus rapide, avec la création de trois référés : suspension, liberté, et mesure utile.
a) Le référé suspension (article L.521-1 du code de justice administrative)
C’est un recours accessoire, qui vient compléter une requête d’annulation d’un acte administratif. Il permet au requérant de demander une suspension de la mesure le temps que l’annulation soit prononcée. Il est accordé si deux conditions sont réunies : établir l’urgence pour que la décision ne s’applique pas, et établir le doute sur la légalité de l’acte.
b) Le référé liberté (article L.521-2 du code de justice administrative)
Le référé liberté est une procédure d’extrême urgence dont la décision intervient dans un délai de 48 heures. Il a été conçu pour les cas ou l’administration porte gravement atteinte aux libertés individuelles. Les conditions sont restrictives : urgence à suspendre al mesure dans les 48 heures, une liberté fondamentale doit être en jeu, l’atteinte à la liberté fondamentale doit être grave et manifestement illégale
c) Le référé mesure utile (article L.521-3 du code de justice administrative)
Lorsque qu’elle constate qu’une situation risque de changer, une personne peut le demander afin d’obtenir des intérêts dans un contentieux à venir.
Faire une demande préalable
Les articles R.412-1 et R421-1 du code de justice administrative fixent les règles de la demande préalable. La requête doit être accompagnée de la décision attaquée.
Le principe : L’administration doit être permise de se prononcer sur les faits, leurs qualifications, et sur leurs conséquences. Le silence de l’administration vaut refus au bout de deux mois.
La forme et le contenu :
1) L’auteur de la demande : la victime, la famille et les ayants droit peuvent faire la requête.
2) La preuve de l’envoi : l’administration est dans l’obligation d’accuser réception de toute demande
3) Le contenu de la requête préalable : La seule formalité est de s’exprimer en français. La matérialité des faits
doit être décrite, et leur qualification apparaître. La lettre doit contenir une demande d’indemnisation, pas
forcément chiffrée.
4) Le destinataire de la demande principale : Il faut écrire au service compétent, autrement dit l’ordonnateur
(directeur régional, chef d’établissement, ministre de la justice…). Depuis la loi du 12 Avril 2000, l’administration
est obligée de faire suivre la demande à l’autorité compétente, et d’en avertir le requérant. Le délai ne commence
à courir que lorsque l’autorité compétente aura reçu la demande.
La réponse de l’administration :
Le juge compétent : comme on l’a vu précédemment, c’est le juge administratif. L’article R.312-4 du code de justice administrative organise 3 règles :
Les délais : La victime a deux mois pour saisir le juge dés l’instant ou elle a reçu la réponse de l’administration.
La présence de l’avocat : en contentieux de pleine juridiction, l’article R.431-2 du code de justice administrative prévoit que la requête doit être déposée par un avocat sous peine d’irrecevabilité.
Le contenu du recours contentieux : il doit qualifier juridiquement le statut de la victime vis-à-vis de
l’institution (personne prévenue, condamnée, usager du service public…).
Il doit reprendre les obligations qui pèsent sur le service public (moyens et résultats).
La liste de l’ensemble des préjudices subis doit être établie.
Le chiffrage des dommages et intérêts doit apparaître car le juge administratif ne peut aller au-delà.
Le principe de responsabilité de la puissance publique reste la faute
La responsabilité de l’administration pénitentiaire peut être engagée pour une faute simple ou lourde (manquement incontestable et manifeste aux obligations). En droit administratif, on retient le critère de la gravité du comportement fautif pour évaluer la faute. Dans le degré de la faute, on prend également en compte la difficulté que présente l’exécution de l’activité pour l’administration.
Les grandes catégories de fautes retenues de l’administration pénitentiaire sont :
La peur des représailles pour le détenu plaignant, la mobilité due aux transferts, la fragilité psychologique et économique, la défiance vis-à-vis des institutions juridiques, la lenteur de la justice administrative, l’ignorance de leurs droits, font que les personnes détenues engagent trop rarement des poursuites contre l’administration pénitentiaire.
Le prononcé de l’incarcération d’un mineur doit être exceptionnel.
La prise en charge des mineurs détenus est devenue une priorité à partir de 1998, suite au rapport
Lazerges-Balduyck. Ce rapport déplorait les conditions sanitaires des quartiers mineurs et préconisait même
leur fermeture.
Depuis, la politique pénitentiaire à l’égard des mineurs a connu une continuité, avec pour aboutissement la création
des Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM).
Les mineurs incarcérés représentent environ 1,5 % de la population pénale (soit environ 650 mineurs).
Le parc pénitentiaire, avant la création des Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs, n’était constitué que de
quartiers mineurs situés au sein même des établissements pénitentiaires existants. La création des Etablissements
Pénitentiaires pour Mineurs, date de la Loi d’Orientation et de Programmation pour la Justice (LOPJ) de septembre 2002.
Elle institue également les Centres Educatifs Fermés (CEF), qui accueillent les mineurs qui bénéficient d’un aménagement
de peine (sortant d’EPM), ou dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis mise à l’épreuve.
L’ouverture de ces établissements (Lyon-Meyzieu, Valenciennes-Quévrechain, Nantes-Orvault, Toulouse-Lavaur, Meaux-Chauconin, Mantes la Jolie-Porcheville, Marseille), a provoqué la fermeture de plusieurs quartiers mineurs. A ce jour, le parc pénitentiaire pour les mineurs compte plus de 1150 places (donc pas de problème de surpopulation).
Désormais les EPM répondent à la mise en conformité de la France vis-à-vis des Règles Pénitentiaires Européennes (RPE). Il y a bien une séparation absolue entre mineurs et majeurs incarcérés, et l’éducation est renforcée. Chaque EPM compte environ une soixantaine de places.
Le temps d’incarcération moyen pour les mineurs, est de 2,5 mois. 70% des mineurs incarcérés sont des prévenus.
Le cahier des charges
Des moyens financiers importants ainsi qu’une prise en charge ont été mis en place dans ces établissements. L’idée
est d’offrir aux mineurs, toutes les composantes d’une vie normale. Le cadre architectural a été davantage humanisé :
pas de mirador, pas de concertinos, ni de barreaux mais seulement de grandes baies vitrées et des espaces verts.
Pour 60 mineurs incarcérés, on compte 60 personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 60 personnels
pénitentiaires, une trentaine de personne de l’éducation nationale et de la fonction publique hospitalière.
Les unités d’hébergement sont généralement des unités pavillonnaires d’environ une dizaine de places (des unités pour les garçons, une pour les filles et les arrivants), organisées autour d’une place centrale. Le lieu est complété par un pôle socio-éducatif (salles de classe et médiathèque), un pôle médical, sportif, et travail.
Le coût d’une journée de détention (hors ressources humaines) peut se chiffrer à 350,00 euros par jour.
La prise en charge
La prise en charge des mineurs incarcérés a été confiée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) depuis 2002. Les éducateurs travaillent en binôme avec les surveillants.
Les mineurs restent toujours sous l’autorité de leurs parents, ou de leurs tuteurs légaux. Ils sont consultés en vue d’effectuer les démarches pour la pratique du sport, le droit à l’image, les actes médicaux et la désignation d’un avocat. L’administration pénitentiaire est tenue d’informer les parents, des conditions de détention de leur enfant.
A l’arrivée, les détenus mineurs sont placés dans l’unité arrivants. A l’issue d’un passage (observation) d’une semaine dans cette unité, l’équipe décide de l’affectation des mineurs dans un régime spécifique.
En détention, il existe 3 régimes différenciés :
La journée de détention débute à 07h30, et se termine à 20h30. Le rythme de vie est copié sur celui de l’extérieur. L’idée est de faciliter la vie en collectivité et d’occuper un maximum les mineurs. Pour cela, les emplois du temps comptent 20 heures d’activité sportives, 20 heures d’école, et 20 heures socio-éducatives par semaine.
Les repas sont souvent pris en collectivité, dans chaque unité de vie avec les surveillants et les éducateurs. Comme pour les détenus adultes, ils se réunissent en Commission Pluridisciplinaire Unique afin d’échanger autour des situations individuelles.
Les principes internationaux
Les Règles Pénitentiaires Européennes ont préconisé la séparation absolue entre détenus majeurs et mineurs et l’accès à l’action éducative (culture, formation, scolarité).
Le droit pénitentiaire français
L’ordonnance de 1945 s’est adaptée pour devenir un texte répressif à l’égard des mineurs. En France par exemple, on considère qu’un mineur est responsable à l’âge de discernement.
Le Code Procédure Pénale ne définit pas vraiment de régime de détention à l’égard des mineurs. En revanche, il crée des exceptions au régime des majeurs.
Les articles D.514 et suivants du Code de Procédure Pénale traitent du suivi individuel de chaque détenu mineur et du travail en collaboration de l’équipe pluridisciplinaire (personnel surveillant, éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, équipe enseignante, service de santé…).
Tous les détenus mineurs sont encellulés individuellement, sauf cas exceptionnel.
Les détenus peuvent également faire l’objet de sanctions disciplinaires lorsqu’ils commettent des fautes disciplinaires.
Les articles R.57-7-36 et suivants du Code de Procédure Pénale concernent le régime disciplinaire. Toutes les sanctions
spécifiques peuvent être prononcées même si l’infraction n’est pas en lien (exemple : rédiger un mot d’excuse, effectuer
un travail de nettoyage, présenter oralement ses excuses…).
Le placement en quartier disciplinaire est limité à 7 jours pour les fautes du premier degré (exercer ou tenter
d’exercer des violences, mise en danger de la sécurité d’autrui, participer à une évasion, introduction de produits
stupéfiants…), et à 5 jours pour les fautes du second degré (formuler des insultes, des menaces ou des outrages, imposer
à la vue d’autrui des actes obscènes, refuser de se soumettre à une mesure de sécurité, commettre un vol…).
Ce placement en QD n’interrompt pas les liens avec la famille, ni les activités.
Enfin, comme tout détenu, un mineur peut bénéficier d’une mesure individualisation de sa peine d’emprisonnement. C’est le juge des enfants, compétent en matière d’application des peines, qui peut les accorder à l’issue d’un débat contradictoire.
La commission de discipline est composée du Directeur des Services Pénitentiaires ou de son adjoint, et de deux membres assesseurs. La personne détenue est présente, assisté par son avocat.
La nouvelle loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009 ouvre la composition de la commission de discipline (article R 57-7-8 du CPP), à un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire (sous réserve d’une habilitation délivrée par le président du Tribunal de Grande Instance dont dépend l’établissement pénitentiaire).
Toutes les personnes détenues sont soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires. Si les personnes détenues ne respectent pas ce régime disciplinaire, elles s’exposent au passage devant la commission de discipline, et par voie de conséquence, à des sanctions disciplinaires.
On distingue un classement en trois degrés des 40 fautes disciplinaires :
Avec la nouvelle loi pénitentiaire du 24 Novembre 2009, nous constatons une généralisation de la tentative et de la
complicité dans les infractions.
Nous remarquons un élargissement des produits interdits en détention. La sécurité est également plus présente dans
les articles en référence aux infractions disciplinaires. Enfin, la notion de droit pénal, se généralise.
(Articles R57-7-13 à R57-7-26 du CPP)
1) Compte Rendu d’Incident : lorsqu’une personne détenue commet une faute au sein d’un établissement pénitentiaire,
un Compte Rendu d’Incident est rédigé par un surveillant pénitentiaire, et transmis au Directeur de l’établissement
pénitentiaire.
Le rédacteur du CRI ne siège pas à la commission de discipline.
2) Placement en cellule disciplinaire : la personne incarcérée peut être placée en cellule disciplinaire à titre préventif afin de faire cesser l’incident ou préserver l’ordre.
3) Phase d’enquête : une enquête est réalisée afin de recueillir des éléments pour déterminer les poursuites. C’est au Directeur de l’établissement qu’il revient de prouver et de qualifier la faute qu’il reproche à la personne détenue.
4) Notification des poursuites : la personne détenue doit être informée au moins 24 heures avant son passage en commission de discipline.
5) Audience disciplinaire : la personne détenue présente ses observations, assisté le cas échéant par son avocat à la commission de discipline
6) Notification des sanctions : la décision de sanction disciplinaire est prononcée devant la personne détenue, par le président de la commission de discipline. Elle lui est notifiée également par écrit, ainsi que les voies de recours.
7) Le recours en terme de régime disciplinaire : la personne détenue dispose d’un délai de 15 jours afin d’exercer préalablement un recours devant le Directeur Régional des Services Pénitentiaires. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour répondre, l’absence de délai valant décision de rejet.
Les 11 sanctions disciplinaires sont prononcées par le président de la commission de discipline, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. Les sanctions collectives sont interdites.
La liste des sanctions disciplinaires est fixée dans le Code de Procédure Pénal :
Article R57-7-33 du CPP : avertissement, interdiction de recevoir des subsides, privation d’effectuer des cantines,
privation d’appareil acheté ou loué, privation d’activité culturelle, confinement en cellule individuelle, et mise
en cellule disciplinaire.
Article R57-7-34 du CPP: suspension de décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée de 8 jours,
déclassement d’emploi ou d’une formation, suppression de l’accès au parloir, exécution d’un travail de nettoyage.
Les sanctions spécifiques s’appliquent lorsqu’elles sont en lien avec les infractions. Le cumule des sanctions générales et spécifiques est possible.
Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pendant une période de 6 mois pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire (article R57-7-54 du CPP).